Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022En vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 59

Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 9 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.

Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation correspondant à leur grade, l'une à l'étranger, l'autre à l'administration centrale.