CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48-1)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 19)
- Article 18
ABROGÉ
Article 18-1ABROGÉ
Article 18-2ABROGÉ
Article 18-3- Article 19
ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2ABROGÉ
Article 19-3ABROGÉ
Article 19-4ABROGÉ
Article 19-5ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 20-1ABROGÉ
Article 20-2ABROGÉ
Article 20-3ABROGÉ
Article 20-4ABROGÉ
Article 20-5ABROGÉ
Article 20-6ABROGÉ
Article 20-7ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 21-1ABROGÉ
Article 21-2ABROGÉ
Article 21-3ABROGÉ
Article 21-4ABROGÉ
Article 22
Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 33)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 34 à 38)
ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3ABROGÉ
Article 33-1ABROGÉ
Article 33-2ABROGÉ
Article 33-3ABROGÉ
Article 33-4ABROGÉ
Article 33-5- Article 34
- Article 34-1
- Article 34-2
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 45)
Section IX : Secrétaires de chancellerie (Articles 46 à 48-1)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
Section I : Avancement d'échelon (Article 49)
Section II : Détachement (Article 51)
ABROGÉ
Article 50- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53, 54
Section III : Disponibilité spéciale (Articles 55 à 60)
Section IV : Affectations (Articles 61 à 67 ter)
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires. (Article 68)
ABROGÉSection VII : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Article 77)
ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76- Article 77
Article 59
Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 juillet 2022
Les ministres plénipotentiaires, les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e échelon comptant au moins dix ans de services publics qui, six mois après l'expiration des congés auxquels ils peuvent prétendre, n'ont pas accepté d'affectation peuvent être placés en disponibilité spéciale dans les conditions prévues à l'article 55.
Cette décision ne peut intervenir sans que les intéressés aient fait l'objet de deux propositions d'affectation correspondant à leur grade, l'une à l'étranger, l'autre à l'administration centrale.