CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48-1)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 19)
- Article 18
ABROGÉ
Article 18-1ABROGÉ
Article 18-2ABROGÉ
Article 18-3- Article 19
ABROGÉ
Article 19-1ABROGÉ
Article 19-2ABROGÉ
Article 19-3ABROGÉ
Article 19-4ABROGÉ
Article 19-5ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 20-1ABROGÉ
Article 20-2ABROGÉ
Article 20-3ABROGÉ
Article 20-4ABROGÉ
Article 20-5ABROGÉ
Article 20-6ABROGÉ
Article 20-7ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 21-1ABROGÉ
Article 21-2ABROGÉ
Article 21-3ABROGÉ
Article 21-4ABROGÉ
Article 22
Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 33)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 34 à 38)
ABROGÉ
Article 32-1ABROGÉ
Article 32-2ABROGÉ
Article 32-3ABROGÉ
Article 33-1ABROGÉ
Article 33-2ABROGÉ
Article 33-3ABROGÉ
Article 33-4ABROGÉ
Article 33-5- Article 34
- Article 34-1
- Article 34-2
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 45)
Section IX : Secrétaires de chancellerie (Articles 46 à 48-1)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
Section I : Avancement d'échelon (Article 49)
Section II : Détachement (Article 51)
ABROGÉ
Article 50- Article 51
ABROGÉ
Article 52ABROGÉ
Article 53, 54
Section III : Disponibilité spéciale (Articles 55 à 60)
Section IV : Affectations (Articles 61 à 67 ter)
Section VI : Mariage des agents diplomatiques et consulaires. (Article 68)
ABROGÉSection VII : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Article 77)
ABROGÉ
Article 72ABROGÉ
Article 73ABROGÉ
Article 74ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76- Article 77
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les secrétaires des affaires étrangères du cadre général, du cadre d'Orient et du cadre d'administration exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, à l'étranger ainsi que dans les services à compétence nationale et les établissements publics relevant de ce ministère.
Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique extérieure de la France.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.