Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2022En vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 67 ter

Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet d'une publication.