Article 48
Abrogé par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 17
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 17 JORF 27 juin 1978
Les candidats admis aux concours prévus aux articles 44 et 45 ci-dessus sont nommés secrétaires des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.