Code de procédure pénale

En vigueur du 20/11/2016 au 29/01/2017En vigueur du 20 novembre 2016 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 2-10

Version en vigueur du 20/11/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.