Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2-19

Version en vigueur du 20/11/2016 au 26/01/2023Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.