Code de procédure pénale

En vigueur du 09/09/2016 au 10/04/2017En vigueur du 09 septembre 2016 au 10 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D32-2

Version en vigueur du 09/09/2016 au 10/04/2017Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 10 avril 2017

Transféré par Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 6

Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.