Code de procédure pénale

En vigueur du 21/06/2015 au 09/06/2022En vigueur du 21 juin 2015 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D334-1

Version en vigueur du 21/06/2015 au 09/06/2022Version en vigueur du 21 juin 2015 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 - art. 4

Au moment de la libération d'une personne détenue condamnée au paiement de dommages et intérêts, les valeurs pécuniaires affectées à l'indemnisation des parties civiles et non réclamées, d'un montant supérieur à 500 euros, sont, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Lors de ce versement, l'administration pénitentiaire transmet au fonds les informations utiles relatives aux victimes pour faciliter leur indemnisation, telle que prévue par l'alinéa 7 de l'article L. 422-1 du code des assurances.