Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017En vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 31

Version en vigueur du 06/10/2016 au 30/11/2017Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 4

Chevaux non-partants.

Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.

Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :

a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.

b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré.