Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 15/06/2017 au 30/11/2017En vigueur du 15 juin 2017 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 28

Version en vigueur du 15/06/2017 au 30/11/2017Version en vigueur du 15 juin 2017 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 6 juin 2017 - art. 1

Règles particulières pour le service défini à l'article 15.3 :

Un coefficient multiplicateur est affecté à chaque pari “ Simple ”.

Dans le cas de chevaux non partants ou en cas de remboursement du pari “ Simple ”, le coefficient multiplicateur ne produit pas d'effet et les enjeux sont remboursés, en ce compris les enjeux relatifs au service défini à l'article 15.3.

Les coefficients multiplicateurs et probabilités d'obtention pour le pari “ Simple ” visés au quatrième alinéa de l'article 15.3 sont les suivants :


MULTIPLICATEUR

PROBABILITÉS

× 1 000

1 sur 25 000 paris Simple

× 100

5 sur 25 000 paris Simple

× 10

15 sur 25 000 paris Simple

× 5

150 sur 25 000 paris Simple

× 2

6 104 sur 25 000 paris Simple

× 1

18 725 sur 25 000 paris Simple

Le système informatique du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire le coefficient multiplicateur à affecter à un pari parmi les 25 000 possibilités d'obtention exposées dans le tableau ci-dessus.

Le maximum d'enjeu visé au quatrième alinéa de l'article 15.3 est fixé à dix fois le montant cumulé des enjeux minima du pari “ Simple ” et du service visé à l'article 15.3.