Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017En vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 70

Version en vigueur du 02/05/2014 au 30/11/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 10

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois chevaux sans ordre d'arrivée stipulé dénommés paris "Trio" peuvent être organisés.

Un pari "Trio" consiste à désigner trois chevaux d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

Le pari "Trio" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Trio" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.

Sauf stipulations particulières précisées dans les articles 71 à 74 ci-dessous, ils sont soumis aux dispositions des articles 59 et 61 à 68 ci-dessus, en remplaçant les références au rapport "Tiercé de base par des références au rapport "Trio".

Un pari "Trio" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée, sauf cas prévus aux articles 62 et 74.