Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017En vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 47

Version en vigueur du 17/06/2012 au 30/11/2017Version en vigueur du 17 juin 2012 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 31 mai 2012 - art. 4

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Couplé gagnant hippodrome"" ou "Couplé placé hippodrome" peuvent être organisés.

Un pari "Couplé gagnant hippodrome" ou "Couplé placé hippodrome" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "Couplé gagnant hippodrome ou "Couplé placé hippodrome".

Un pari "Couplé gagnant hippodrome" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

Toutefois, la société de courses a la possibilité quel que soit le nombre de partants et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

Un pari "Couplé placé hippodrome" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.