Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017En vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 86-1

Version en vigueur du 11/11/2001 au 30/11/2017Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 30 novembre 2017

Abrogé par Arrêté du 22 novembre 2017 - art. 3 (V)
Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "quarté plus" peuvent être organisés.

Un pari "quarté plus" consiste à désigner quatre chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Un pari "quarté plus" est payable si au moins trois des quatre chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve.

Il donne lieu à un rapport dit "quarté dans l'ordre exact" si les quatre chevaux choisis occupent les trois premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve.

Il donne lieu à un rapport dit "quarté dans l'or inexact" ou "de base" lorsque l'ordre d'arrivée stipulé par le parieur pour les quatre chevaux désignés est différent de l'ordre d'arrivée de l'épreuve.

En outre toutes les combinaisons de quatre chevaux comportant les chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au quatrième donnent lieu à un rapport dit "bonus", sauf cas prévus à l'article 86-9.

Chaque cheval participat à la course est triaté séparément dans la détermination des combinaisons payables.