Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 11/11/2001 au 27/06/2005En vigueur du 11 novembre 2001 au 27 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 34

Version en vigueur du 11/11/2001 au 27/06/2005Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 27 juin 2005

Abrogé par Arrêté du 16 juin 2005 - art. 8, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 octobre 2001 - art., v. init.

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelés" peuvent être organisés.

Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

Un pari "jumelé" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

Toutefois, la Société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants, et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.