Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 02/05/2014 au 27/04/2017En vigueur du 02 mai 2014 au 27 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 29-3

Version en vigueur du 02/05/2014 au 27/04/2017Version en vigueur du 02 mai 2014 au 27 avril 2017

Modifié par Arrêté du 22 avril 2014 - art. 7

a) Pour le pari "simple gagnant", lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "simple gagnant" suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs, au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

b) Pour le pari "Simple Placé", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux payables ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Simple Placé" suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

c) Tous les paris "simple gagnant" ou "simple placé" sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.