Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 19/03/2011En vigueur du 18 septembre 1985 au 19 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 7

Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/03/2011Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 mars 2011

Abrogé par Arrêté du 7 mars 2011 - art. 26

Course dédoublée. - Lorsque, pour une cause quelconque une course est dédoublée en plusieurs épreuves non prévues au programme, tous les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'un seul cheval de cette course sont exécutés en fonction du résultat de celle des épreuves dans laquelle le cheval a effectivement couru.

Les paris consistant en la prévision de l'arrivée d'au moins deux chevaux de cette course sont remboursés à moins que l'information du dédoublement de la course n'ait été portée à la connaissance des parieurs avant le début de l'enregistrement des paris sur la première des épreuves auxquelles la course a donné lieu.