Arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes

En vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991En vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 58

Version en vigueur du 18/09/1985 au 25/10/1991Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 25 octobre 1991

Abrogé par Arrêté du 20 septembre 1991 - art. 4

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "super jumelé" peuvent être organisés.

Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 49 à 57. Toutefois, les références au pari "couplé" sont remplacées par des références au pari "jumelé" et les références au pari "super-couplé" sont remplacées par des références au pari "super jumelé".

Par dérogation au paragraphe d de l'article 57, si une course sur laquelle ont été enregistrés des paris "super-jumelé" est reportée à une autre date, ces paris sont remboursés.