Annexes (Articles 1.01 à 10)
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire (Articles 1.01 à Appendice)
Partie I (Article 1.01)
Partie II (Articles 3.01 à 22 ter.12)
Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale (Articles 3.01 à 3.04)
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau (Articles 4.01 à 4.06)
Chapitre 5 : Manœuvrabilité (Articles 5.01 à 5.10)
Chapitre 6 : Installations de gouverne (Articles 6.01 à 6.09)
Chapitre 7 : Timonerie (Articles 7.01 à 7.13)
Chapitre 8 : Construction des machines (Articles 8.01 à 8.10)
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel (Articles 8 bis.01 à 8 bis.05)
Chapitre 9 : Installations électriques (Articles 9.01 à 10.05)
Chapitre 10 : Gréement (Articles 10.01 à 10.05)
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail (Articles 11.01 à 11.13)
Chapitre 12 : Logements (Articles 12.01 à 12.07)
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles (Articles 13.01 à 13.07)
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques (Articles 14.01 à 14.15)
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers (Articles 15.01 à 15.15)
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers (Articles 15 bis.01 à 15 bis.19)
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (Articles 16.01 à 16.07)
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants (Articles 17.01 à 17.10)
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier (Articles 18.01 à 18.05)
Chapitre 19
Chapitre 19 bis
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 (Article 19 ter.01)
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (Articles 22.01 à 22.04)
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m (Articles 22 bis.01 à 22 bis.06)
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides (Articles 22 ter.01 à 22 ter.12)
Partie III (Articles 23.01 à Appendice)
Annexe 2 : Dispositions transitoires (Articles 1.01 à 2.04)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente (Articles 1.01 à 1.07)
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R (Articles 2.01 à 2.04)
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 1.01 à 10)
Partie I : Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure (Articles 1.01 à 4.05)
Partie II : Prescriptions relatives aux conditions d'essai et d'agrement des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure (Articles 1.01 à 4.05)
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure (Articles 1.01 à 5.04)
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar (Articles 3.01 à 3.17)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar (Articles 4.01 à 4.08)
Chapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar (Articles 5.01 à 5.04)
Partie IV : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure (Articles 1.01 à 5.03)
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 3.01 à 3.09)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 4.01 à 4.03)
Chapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration (Articles 5.01 à 5.03)
Partie V : Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 10)
Partie VI : Modèle de recueil des autorités compétentes chargées d'essais, des appareils agréés ainsi que des sociétés agréées
Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire
Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
Annexe 7 : Instructions de service
Instruction de service n° 1
Instruction de service n° 2
Instruction de service n° 3
Instruction de service n° 4
Instruction de service n° 5
Instruction de service n° 6
Instruction de service n° 7
Instruction de service n° 8
Instruction de service n° 9
Instruction de service n° 10
Instruction de service n° 11
Instruction de service n° 12
Instruction de service n° 13
Instruction de service n° 14
Instruction de service n° 15
Instruction de service n° 16
Instruction de service n° 17
Instruction de service n° 18
Instruction de service n° 19
Instruction de service n° 20
Instruction de service n° 21
Instruction de service n° 22
Instruction de service n° 23
Instruction de service n° 24
Instruction de service n° 25
Preuve de la flottabilité, de l'assiette correcte
et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation
(article 22 bis.05, paragraphe 2, en liaison avec les articles 22.02 et 22.03 de l'annexe 1)
1. Pour établir la flottabilité, l'assiette correcte et la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation conformément à l'article 22 bis.05, paragraphe 2, lettre a), on considère que les deux parties ont été partiellement voire entièrement déchargées ou que les conteneurs dépassant l'hiloire ont été sécurisés de manière appropriée pour éviter leur déplacement.
2. Les exigences suivantes doivent par conséquent être observées pour chacune des deux parties, lorsque l'on effectue le calcul visé à l'article 22.03 (Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité lors du transport de conteneurs non fixés) :
- la hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 0,50 m,
- un franc-bord résiduel d'au moins 100 mm doit être assuré,
- la vitesse à retenir est de 7 km/h,
- la pression dynamique du vent doit être fixée à 0,01 t/m2.
3. L'angle de bande (≤ 5°) n'a pas lieu d'être respecté pour les différentes parties du bateau après séparation au sens de l'article 22bis.05, paragraphe 2, puisqu'il a été prescrit pour les conteneurs non sécurisés sur la base du coefficient de frottement.
Le bras de levier d'inclinaison dû aux surfaces libres de liquides doit toujours être pris en compte conformément à la formule de l'article 22.02, paragraphe 1, lettre e).
4. Les exigences fixées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au paragraphe 9.1.0.95.2 du Règlement pour le transport de marchandises dangereuses sur le Rhin (ADNR).
5. Pour la preuve de la stabilité des parties du bateau après séparation, on peut supposer que le chargement de ces parties est homogène car, si tel n'est pas encore le cas, le chargement peut être équilibré avant la séparation, à moins que le bateau soit en grande partie déchargé.