Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 11/11/2009 au 07/12/2018En vigueur du 11 novembre 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Version en vigueur du 11/11/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 11 novembre 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Création Arrêté du 4 novembre 2009 - art. 1 IV, (V)

Table des matières

Instruction de service n° 1 : Exigences relatives aux capacités d'éviter et de virer

Instruction de service n° 2 : Exigences relatives à la vitesse maximale prescrite (en marche avant), à la capacité d'arrêt et à la capacité de naviguer en marche arrière

Instruction de service n° 3 : Exigences à remplir par les systèmes et les dispositifs d'accouplement de bâtiments destinés à assurer la propulsion d'un convoi rigide ou à être déplacés dans un convoi rigide

Instruction de service n° 4 : Sans objet

Instruction de service n° 5 : Détermination du niveau sonore

Instruction de service n° 6 : Sans objet

Instruction de service n° 7 : Ancres spéciales à masse réduite

Instruction de service n° 8 : Résistance de fenêtres étanches

Instruction de service n° 9 : Exigences relatives aux systèmes automatiques de diffusion d'eau sous pression

Instruction de service n° 10 : Sans objet

Instruction de service n° 11 : Remplissage du certificat communautaire

Instruction de service n° 12 : Citernes à combustibles à bord des engins flottants

Instruction de service n° 13 : Épaisseur maximale de la coque de chalands

Instruction de service n° 14 : Sans objet

Instruction de service n° 15 : Capacité pour un moteur d'assurer seul la propulsion

Instruction de service n° 16 : Sans objet

Instruction de service n° 17 : Système avertisseur d'incendie approprié

Instruction de service n° 18 : Preuve de la flottabilité, de l'assiette correcte et de la stabilité des différentes parties d'un bateau après séparation

Instruction de service n° 19 : Sans objet

Instruction de service n° 20 : Équipement des bateaux devant satisfaire aux normes S1 ou S2

Instruction de service n° 21 : Exigences relatives aux systèmes d'éclairage de sécurité à faible hauteur

Instruction de service n° 22 : Exigences particulières pour la sécurité des personnes à mobilité réduite

Instruction de service n° 23 : Utilisation du moteur couverte par l'agrément de type correspondant

Instruction de service n° 24 : Installation de détection de gaz appropriée

Instruction de service n° 25 : Câbles électriques

Note :

Conformément à l'article 5, paragraphe 7, de la directive 2006/87/CE, l'autorité compétente peut, pour les domaines couverts par l'annexe IV de la directive, autoriser des exigences moins sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4.

Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/87/CE, l'autorité compétente peut, pour les domaines couverts par l'annexe III de la directive, imposer des exigences plus sévères pour les valeurs indiquées dans les instructions de service suivantes, pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 2.