Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 10.05

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Bouées et gilets de sauvetage

1. À bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144: 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2. À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.

Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

3. Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.