Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 1.05

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Agrément de type

1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'autorité compétente pour les essais délivre une attestation.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par l'autorité compétente.

L'autorité compétente communique au comité les appareils agréés par elle.

2. Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité compétente pour le retrait de cet agrément est celle qui a accordé l'agrément de type.

3. L'agrément a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.