Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 2.01

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Couleur des feux de signalisation

1. Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les couleurs suivantes :

- blanc,

- rouge,

- vert,

- jaune et

- bleu

Ce système est conforme aux recommandations de la Commission Internationale de l'Éclairage, publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 "Couleur des signaux lumineux".

Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal.

2. Les limites des lieux chromatiques des feux de signalisation sont définies par les coordonnées des points angulaires des secteurs du diagramme chromatique de la publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 (voir diagramme des chromaticités) comme suit :

Couleur du feu de signalisation

Coordonnées des points angulaires

blanc

x

0,310

0,443

0,500

0,500

0,453

0,310

y

0,283

0,382

0,382

0,440

0,440

0,348

rouge

x

0,690

0,710

0,680

0,660

y

0,290

0,290

0,320

0,320

vert

x

0,009

0,284

0,207

0,013

y

0,720

0,520

0,397

0,494

jaune

x

0,612

0,618

0,575

0,575

y

0,382

0,382

0,425

0,406

bleu

x

0,136

0,218

0,185

0,102

y

0,040

0,142

0,175

0,105

Diagramme des chromaticités de la CIE (non reproduit)

2930 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à vide,

2856 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à atmosphère gazeuse.