Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 3.15

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Sensibilité du système

La sensibilité du système doit être telle qu'un réflecteur standard à la distance de 1200 m soit reproduit sur l'image radar à chaque rotation de l'antenne. Pour un réflecteur de surface de diffusion équivalente de 1 m2 à la même distance, le quotient du nombre de tours d'antenne avec détection d'un écho dans un temps donné par le nombre total de tours d'antenne dans le même temps sur la base de 100 tours (rapport de visibilité ; blip-scan) ne doit pas être inférieur à 0,8.