Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 22 ter.03

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Application de la partie II

1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 22 ter.02, paragraphe 2, s'appliquent aux bateaux rapides les chapitres 3 à 15, à l'exception des dispositions suivantes :

a) Article 3.04, paragraphe 6, alinéa 2 ;

b) Article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase ;

c) Article 11.02, paragraphe 4, phrases 2 et 3 ;

d) Article 12.02, paragraphe 4, 2e phrase ;

e) Article 15.06, paragraphe 3, point a, 2e phrase.

2. Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9 et à l'article 15.15, paragraphe 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance.

3. Par dérogation à l'article 6.02 paragraphe 1, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit être mise en service immédiatement.

4. Outre les exigences de la partie II, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des articles 22 ter.04 à 22 ter.12.