Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 15 bis.19

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Contrôle

1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :

a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;

b) l'état des mâts et espars ;

c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;

d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;

e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;

f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;

g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;

h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;

i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;

j) l'équipement visé à l'article 15 bis.18.

2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite de renouvellement. Le mât doit être retiré à cet effet.

3. Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.