Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018En vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

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Article 18.03

Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10

Dérogations

1. a) l'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie ;

b) les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de propres moyens de propulsion ;

c) l'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b) est applicable par analogie ;

d) la commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.

2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :

a) article 8.08, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit ;

b) article 10.01, paragraphe 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière sûre pour des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis de propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient k étant égal à 45 et T étant pris égal à la plus petite hauteur latérale.

c) article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de propres moyens de propulsion.