Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3.03

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Portées

L'appareil doit être pourvu des échelles et cercles séquentiels de distance suivants :

Échelle 1

500 m, un cercle tous les

100 m

Échelle 2

800 m, un cercle tous les

200 m

Échelle 3

1200 m, un cercle tous les

200 m

Échelle 4

1600 m, un cercle tous les

400 m

Échelle 5

2000 m, un cercle tous les

400 m

2. Des échelles séquentielles supplémentaires sont admises.

3. L'échelle en service, l'entredistance des cercles de distance et la distance correspondant au cercle variable de mesure doivent être indiquées en mètres ou en kilomètres.

4. Par luminosité normale, l'épaisseur du trait des cercles de distance et du cercle variable de mesure ne doit pas dépasser 2 mm.

5. La représentation et l'agrandissement de secteurs partiels ne sont pas admis.