Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0067 du 20 mars 2009

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4.02

Version en vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013Version en vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 3 (V)

Représentation de l'image

1. Par "image radar", on entend la reproduction fidèle à l'échelle sur l'écran de l'indicateur des échos radar de l'environnement avec son mouvement relatif par rapport au bateau, résultant d'un tour d'antenne, la ligne de quille du bateau coïncidant en permanence avec la ligne de foi.

2. Par "indicateur", on entend la partie de l'appareil qui comprend l'écran.

3. Par "écran", on entend la partie de l'indicateur, peu réfléchissant, sur lequel soit seulement l'image radar, soit l'image radar et des informations nautiques supplémentaires sont représentées.

4. Par "diamètre effectif de l'image radar", on entend le diamètre de la plus grande image radar circulaire complète qui peut être représentée à l'intérieur de la graduation goniométrique.

5. Par "représentation raster-scan", on entend la représentation quasi statique de l'image radar correspondant à une révolution complète de l'antenne, analogue à une image de télévision.