Annexe 1
Le ou les extincteurs prévus par l'article 64 du présent arrêté doivent être homologués dans la catégorie dite "Transport" ; leur capacité totale doit permettre d'éteindre les foyers-types 13 A et 89 B conformes aux normes françaises NF S 61-901 et suivantes, ou 5 A et 24 B dans le cas des autocars de faible capacité.
Chaque extincteur porte entre autres les mentions suivantes :
NF - MIH (Matériel Incendie homologué).
13 A (1) 89 B (1)
(Ces deux caractéristiques sont placées chacune dans une étoile.)
Les extincteurs de capacité supérieure peuvent, bien entendu, être utilisés au lieu et place des extincteurs capables d'éteindre les foyers-types 13 A et 89 B, ou 5 A et 24 B respectivement.
L'utilisation d'extincteurs à hydrocarbures halogénés est prohibée sur les transports en commun de personnes.
L'extincteur doit pouvoir être retiré instantanément de son support, et fera l'objet de la vérification annuelle exécutée selon les règles de l'art.
(1) Exemple dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule qui n'est pas un autocar de faible capacité.