Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 06/09/1982 au 01/06/1986En vigueur du 06 septembre 1982 au 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Annexe 1

Version en vigueur du 06/09/1982 au 01/06/1986Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 01 juin 1986

Le ou les extincteurs prévus par l'article 64 du présent arrêté doivent être homologués dans la catégorie dite "Transport" ; leur capacité totale doit permettre d'éteindre les foyers-types 13 A et 89 B conformes aux normes françaises NF S 61-901 et suivantes, ou 5 A et 24 B dans le cas des autocars de faible capacité.

Chaque extincteur porte entre autres les mentions suivantes :

NF - MIH (Matériel Incendie homologué).

13 A (1) 89 B (1)

(Ces deux caractéristiques sont placées chacune dans une étoile.)

Les extincteurs de capacité supérieure peuvent, bien entendu, être utilisés au lieu et place des extincteurs capables d'éteindre les foyers-types 13 A et 89 B, ou 5 A et 24 B respectivement.

L'utilisation d'extincteurs à hydrocarbures halogénés est prohibée sur les transports en commun de personnes.

L'extincteur doit pouvoir être retiré instantanément de son support, et fera l'objet de la vérification annuelle exécutée selon les règles de l'art.


(1) Exemple dans le cas d'un seul extincteur sur un véhicule qui n'est pas un autocar de faible capacité.