Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 8)
Article 67
Version en vigueur du 05/09/1982 au 23/11/2011Version en vigueur du 05 septembre 1982 au 23 novembre 2011
Eclairage des accès.
Lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d'éclairage prévu à l'article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.