Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 06/09/1982 au 19/04/2025En vigueur du 06 septembre 1982 au 19 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 63

Version en vigueur du 06/09/1982 au 19/04/2025Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 19 avril 2025

Inscriptions et affichages.


a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service.


b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l'intérieur du véhicule.


c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l'entreprise peut être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.


d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes ;


- pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;


- panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 9 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.


Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :


- par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;


- par des moyens audiovisuels.