Article 33
Siège du conducteur et poste de conduite.
Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que comporte le véhicule. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, le siège du conducteur pourra être voisin ou solidaire d'autres sièges destinés aux passagers assis, pourvu que la place réservée au conducteur soit efficacement délimitée et que le conducteur ne risque pas d'être gêné par les mouvements ou la pression des passagers voisins.
Si le siège du conducteur est situé à proximité d'une partie du plancher recevant des passagers debout, le conducteur doit être efficacement protégé par une séparation spéciale de tous chocs et de toutes pressions pouvant provenir de ces passagers.
De plus, le conducteur doit être protégé des objets susceptibles de tomber des filets à bagages en cas de freinage brusque et de la pression des passagers se trouvant assis derrière son siège et projetés en avant dans le même cas ; toutefois les autocars de faible capacité sont dispensés de cette dernière prescription.
Le siège du conducteur doit être galbé ou muni d'accotoirs disposés de telle façon que celui-ci ne risque pas d'être gêné dans les manoeuvres des commandes ni d'être déséquilibré par les accélérations transversales qui peuvent survenir en service. S'il se compose d'une assise et d'un dossier, l'assise doit avoir au moins 40 cm de large (7) et 40 cm de profondeur mesurée entre le bord avant du siège et le bas du dossier. Les accotoirs doivent laisser libre la largeur minimum de 45 cm et le dossier doit avoir au moins 45 cm de large sur une hauteur de 25 cm à partir du coussin.
Le siège du conducteur doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie ; il doit être muni d'une suspension et réglable verticalement et longitudinalement et le réglage doit être verrouillable dans la position choisie. Toutefois, la suspension et le réglage en hauteur ne seront pas exigés sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, sur les autobus de faible capacité, ainsi que sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises.
Par ailleurs, toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les reflets provenant des éclairages tant intérieur du véhicule qu'extérieur à celui-ci.
L'ensemble des surfaces transparentes de la carrosserie doit permettre au conducteur d'apercevoir, depuis son poste de conduite, un cylindre à axe vertical de 30 cm de diamètre et de 150 cm de hauteur situé sur le sol à proximité immédiate de son véhicule depuis un mètre en avant des roues avant. L'emploi d'un rétroviseur frontal ou de surveillance est autorisé. Toutefois, dans le cas des autocars, cette disposition ne s'applique qu'à l'avant de la face frontale du véhicule. De plus, le pare-brise doit être muni de dispositifs permettant un dégivrage et un désembuage efficaces.
Dans le même but, dans les autobus, l'accès du plancher aux passagers debout devra être limité vers l'avant par un ou plusieurs obstacles matériels les dissuadant d'accéder, lorsque les portes sont fermées, en avant du plan reliant le centre de la surface du coussin du siège du conducteur et le centre du rétroviseur extérieur droit, perpendiculairement au plancher.
(7) Un arrondi maximal de 10 cm sera toléré à chaque angle du coussin.