Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Batteries.


Toutes les batteries doivent être solidement fixées et accessibles.


Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l'habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre les corrosions et ne doit pas permettre l'accumulation de gaz émis par la batterie.