Article 35
Barres, poignées de maintien et rambardes.
a) Prescriptions générales
Les barres, poignées de maintien et rambardes doivent avoir une bonne résistance et être de couleur contrastée par rapport à leur environnement.
Elles doivent être conçues et installées de manière à ne faire courir aux passagers aucun risque de se blesser.
Les parties des rambardes disposées en cloison transparente doivent être faites de matériaux agréés.
Les barres et poignées de maintien et rambardes doivent avoir une section qui permette aux passagers de les tenir facilement et fermement. Aucune dimension de préhension ne doit être inférieure à 1,5 cm, ni supérieure à 5 cm. Les poignées de maintien peuvent être fixées aux portes ou aux sièges. Les barres fixées sur les porte-bagages doivent être à un niveau différent de la base de ceux-ci, de façon à rester accessibles en permanence.
L'espace libre entre une poignée de maintien et la partie adjacente de la carrosserie ou des parois du véhicule doit être d'au moins 3,5 cm.
b) Dispositifs de protection autour des puits d'escalier lorsque ceux-ci ne sont pas obstrués par une palette
Un dispositif de protection doit être installé aux points où un passager assis risquerait d'être projeté en avant dans un puits d'escalier par suite d'un freinage brusque. Ce dispositif doit avoir une hauteur minimale de 80 cm au-dessus du plancher sur lequel reposent les pieds du passager et s'étendre à l'intérieur du véhicule, à partir de la cloison, soit jusqu'à 10 cm au moins au-delà de l'axe médian longitudinal de toute position assise dans laquelle le passager court ce risque, soit jusqu'à la hauteur de la dernière marche de l'escalier, si cette distance est plus courte que la première.
Ce dispositif de protection peut être constitué par le dossier du siège placé immédiatement devant, lorsque la distance séparant les dossiers non comprimés à hauteur de l'assise est inférieure ou égale à 85 cm.
c) Poignées de maintien aux portes de service
Aux ouvertures des portes, des poignées de maintien devront être prévues de chaque côté du passage pour faciliter la montée et la descente. Pour les portes doubles, on pourra satisfaire à cette condition en prévoyant un montant central ou une poignée centrale, à l'exception de celles permettant le passage des personnes handicapées en fauteuils roulants et celles dont l'accès est de plain-pied.
Les poignées de maintien à prévoir aux portes de service doivent être telles qu'elles puissent être saisies par un passager debout sur le sol à proximité d'une telle porte et sur chacune des marches d'accès à l'intérieur du véhicule. Les points de prise doivent être situés à une hauteur comprise entre 80 et 140 cm au-dessus du sol ou de la surface de chaque marche et, en projection horizontale :
- pour un passager debout sur le sol, ne pas être en retrait de plus de 40 cm vers l'intérieur, par rapport au bord externe de la première marche ;
- pour un passager debout sur une marche, ne pas être en retrait vers l'extérieur par rapport au bord externe de la marche considérée ni en retrait de plus de 40 cm vers l'intérieur du véhicule par rapport au bord interne de la marche considérée.
d) Barres, rambardes et poignées de maintien pour les passagers debout dans les autobus et dans les autocars susceptibles d'en transporter
Il doit y avoir des barres, rambardes et poignées de maintien en nombre suffisant pour chaque point de la surface de plancher qui est affectée aux passagers debout conformément à l'article 5 du présent arrêté. Cette condition est considérée comme remplie lorsque, pour tous les emplacements possibles d'un passager debout, au moins deux barres, rambardes ou poignées de maintien sont écartées d'au plus 156 cm en projection horizontale ; seules doivent être prises en considération dans cette procédure les barres, rambardes et poignées de maintien qui se trouvent à 80 cm au moins et à 190 cm au plus du niveau du plancher.
Pour toute place qu'un passager debout peut occuper, l'une au moins des deux barres, rambardes ou poignées de maintien qui sont requises, doit être à 150 cm au plus du niveau du plancher à cette place.
Les emplacements qui peuvent être occupés par des passagers debout et qui ne sont pas séparés des parois latérales ou de la paroi arrière du véhicule par des sièges doivent être munis de barres de maintien horizontales installées sur les parois entre 80 et 150 cm du niveau du plancher.