Article 75
Les personnes assurant l'accompagnement peuvent être transportées debout dans les seuls autobus et autocars comportant des places debout.
Les enfants sont transportés assis.
Toutefois, par dérogation à cette disposition, les enfants peuvent être transportés debout dans les autobus circulant à l'intérieur du périmètre de transports urbains et à l'extérieur dudit périmètre dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Sur demande de l'organisateur, et lorsqu'il s'agit de services réguliers publics, après avis de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du département concerné, le préfet peut autoriser le transport des enfants debout dans les autocars comportant des places debout, lorsque ces autocars circulent à l'intérieur du périmètre de transports urbains et sur les voies situées à l'extérieur dudit périmètre mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté. Il peut également, suivant la même procédure et par dérogation, autoriser de telles conditions de transport pour des sections terminales (moins de dix kilomètres) de services non urbains.
Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 ci-dessus et ne peut excéder celui résultant de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de cent-cinquante centimètres à celle de cent-quatre-vingt-dix centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit ; à cette fin, ce siège est condamné ou enlevé.
En aucun cas les enfants ne devront prendre place sur les marches donnant accès aux portes.
Une ampliation de la dérogation relative au transport d'enfants debout dans un autocar doit être conservée sur le véhicule concerné pour être présenté dans les mêmes conditions que l'attestation d'aménagement.