Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 06/09/1982 au 03/07/2009En vigueur du 06 septembre 1982 au 03 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 72

Version en vigueur du 06/09/1982 au 03/07/2009Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 03 juillet 2009

Dans les autocars de faible capacité, l'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir dans l'allée ne peuvent être utilisés que dans le cadre de services publics réguliers et de services publics à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.


Leur usage est également permis dans le cadre des services privés définis par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes lorsque ces services ont un caractère régulier.


L'usage de strapontins est autorisé jusqu'au 20 octobre 2008.