Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 8)
Article 72
Version en vigueur du 06/09/1982 au 03/07/2009Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 03 juillet 2009
Dans les autocars de faible capacité, l'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir dans l'allée ne peuvent être utilisés que dans le cadre de services publics réguliers et de services publics à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Leur usage est également permis dans le cadre des services privés définis par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes lorsque ces services ont un caractère régulier.
L'usage de strapontins est autorisé jusqu'au 20 octobre 2008.