Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Réservoirs à carburant.


Les réservoirs à carburant doivent être situés à l'extérieur des compartiments réservés aux passagers, aux bagages, aux marchandises ou au moteur. Ils doivent être séparés de ces compartiments par une paroi résistante continue et résistante au feu.


Ils doivent être disposés de façon telle qu'aucune fuite ne puisse atteindre l'un de ces compartiments.


Ils doivent être solidement fixés à des ferrures solidaires de la structure du véhicule.


Tous les réservoirs à carburant du véhicule doivent être disposés de manière à être protégés par la structure en cas de collision. Aucune partie d'un réservoir à carburant, à l'exclusion des tubulures de remplissage, ne doit se trouver à moins de 60 cm de l'avant et à moins de 30 cm de l'arrière du véhicule. Il ne devra pas y avoir d'éléments faisant saillie, d'arêtes vives, etc., à proximité des réservoirs.


Aucune partie d'un réservoir à carburant ne doit faire saillie au-delà de la largeur hors tout de la carrosserie.