Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Surface disponible pour les passagers (véhicules autres que les autocars de faible capacité).


a) On détermine la surface totale So disponible pour les passagers en déduisant de la surface totale du plancher du véhicule ;


- la surface de l'habitacle du conducteur ;


- la surface des marches donnant accès aux portes et la surface de toute marche d'une profondeur inférieure à 30 cm ;


- la surface de toute partie où il n'est pas possible de prévoir une place assise conforme aux prescriptions de l'article 32 ;


- la surface de toute partie de la section articulée d'un véhicule articulé, dont l'accès est interdit par des garde-fous et (ou) des cloisons.


Chacune de ces surfaces est mesurée à la hauteur de la partie inférieure des coussins du siège.


b) On détermine la surface S1 disponible pour les passagers debout en déduisant de So ;


- la surface occupée par les places assises ;


- la surface occupée par les coffres ou les équipements spéciaux éventuels (composteurs, miséricordes, accoudoirs, etc.) ;


- les planchers ayant une pente de plus de 6 % ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d'un plan transversal disposé à 150 cm en avant de l'axe médian de l'essieu arrière, cette pente sera portée à 8 % ;


- la surface de toutes les parties qui ne sont pas accessibles à un passager debout quand tous les sièges sont occupés ;


- la surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 185 cm ou, pour la partie de l'allée située au-dessus et en arrière de l'essieu arrière et les parties qui s'y rattachent, à 175 cm (il ne sera pas tenu compte, à cet égard, des poignées ou sangles de maintien) ;


- la surface s'étendant en avant d'un plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et par le centre du rétroviseur extérieur latéral droit, et, pour les autocars comportant des places debout, la surface de toutes les parties qui ne sont pas situées dans les allées ;


- la surface des emplacements destinés aux fauteuils roulants lorsqu'ils sont réputés être occupés par des utilisateurs de fauteuils roulants.