Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 30/03/2014 au 22/11/2023En vigueur du 30 mars 2014 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Circuits électriques.


Tous les câbles doivent être bien isolés ; ils doivent comme tout l'appareillage électrique pouvoir supporter les conditions de température et d'humidité auxquelles ils seront exposés. Dans le compartiment moteur, on accordera une attention particulière à leur aptitude à supporter la température, la vapeur et les hydrocarbures auxquels ils seront exposés.


Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d'une intensité supérieure à celle pour laquelle il est conçu, compte tenu de son mode de montage et de la température ambiante maximale.


Tout circuit électrique alimentant un appareil autre que le démarreur, le circuit d'allumage (allumage commandé), les bougies de préchauffage, à l'exception du circuit de commande de leur relais d'alimentation, le dispositif d'arrêt du moteur, le ralentisseur, à l'exception de son circuit de commande, le circuit de charge et la ligne de masse de la batterie, doit comporter un fusible ou un coupe-circuit. Cependant, les circuits alimentant des appareils à faible consommation peuvent être protégés par un fusible ou un coupe-circuit commun, sous réserve que son intensité nominale ne dépasse pas 16 A. Par ailleurs, les fusibles ou coupe-circuits protégeant les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être groupés et repérés dans au plus deux endroits accessibles. Dans le cas où ces circuits incluent des composants électroniques il est admis que la protection électrique de ces circuits soit assurée par des systèmes intégrés.


Tous les câbles et leurs boîtes de dérivation doivent être bien protégés et fixés solidement de telle sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés par coupure, corrosion ou frottement.


Sur les autocars autres que les autocars de faible capacité, les conducteurs électriques doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté relatives à leur comportement au feu.