Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l'ensemble des dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l'incendie et les risques divers, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès et allées et à leur non-agressivité, ainsi qu'au dimensionnement des places assises. La hauteur des allées pourra être limitée à 165 cm.