Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 8)
Article 65
Version en vigueur du 06/09/1982 au 23/11/2011Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 23 novembre 2011
Boîte de premier secours.
Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l'article 18 du présent arrêté.
Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10.
Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière.