Code des assurances

En vigueur du 10/12/2008 au 02/08/2014En vigueur du 10 décembre 2008 au 02 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L322-26-2-3

Version en vigueur du 10/12/2008 au 02/08/2014Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 02 août 2014

Création Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 15

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.

Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'articles 15 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.