Code des assurances

En vigueur du 27/07/2006 au 23/01/2010En vigueur du 27 juillet 2006 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-35

Version en vigueur du 27/07/2006 au 23/01/2010Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 23 janvier 2010

Modifié par Décret 2006-921 2006-07-16 art. 2 3° JORF 27 juillet 2006

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.