Code des assurances

En vigueur du 02/05/2007 au 23/01/2010En vigueur du 02 mai 2007 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A370-1

Version en vigueur du 02/05/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mai 2007 au 23 janvier 2010

Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;

b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Ces documents sont transmis en langue française. Le Comité des entreprises d'assurance accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.