Code des assurances

En vigueur du 31/07/2003 au 24/10/2015En vigueur du 31 juillet 2003 au 24 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L128-4

Version en vigueur du 31/07/2003 au 24/10/2015Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 24 octobre 2015

Créé par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 68 () JORF 31 juillet 2003

Dans les zones, telles que définies au I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la publication de ce plan.

Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe technologique.

Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.