Code des assurances

En vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2016En vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-53-3

Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.