Code des assurances

En vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010En vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A332-1

Version en vigueur du 16/12/2005 au 23/01/2010Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010

Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.