Code des assurances

En vigueur du 22/02/2000 au 19/06/2016En vigueur du 22 février 2000 au 19 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R332-14-1

Version en vigueur du 22/02/2000 au 19/06/2016Version en vigueur du 22 février 2000 au 19 juin 2016

Création Décret n°2000-142 du 18 février 2000 - art. 6 () JORF 22 février 2000

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 2° ter de l'article R. 332-2 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement, ni entre eux ni avec l'entreprise d'assurance détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.