Code des assurances

En vigueur du 15/06/2008 au 01/02/2009En vigueur du 15 juin 2008 au 01 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-25

Version en vigueur du 15/06/2008 au 01/02/2009Version en vigueur du 15 juin 2008 au 01 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 1

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle des assurances.



(1) : La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogée et codifiée dans le livre VI, titre II du code de commerce.