Code des assurances

En vigueur du 01/10/2007 au 01/02/2009En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L142-1

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/02/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 février 2009

Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.